Un salarié a été licencié pour avoir diffusé sur internet un entretien informel avec son employeur, enregistré à son insu. Sur cet enregistrement clandestin, l’employeur révélait que les mails des organisations syndicales étaient surveillés.

Le salarié a invoqué le statut de lanceur d’alerte et sollicité l’annulation de son licenciement.

Ce que la Cour d’appel de Versailles avait reconnu.

Mais la Cour de cassation a, le mois dernier, demandé aux juges du fond qu’ils vérifient, avant de prononcer la nullité, que le salarié bénéficie bel et bien de la protection des lanceurs d’alerte et de contrôler ce qu’il dénonce ou relate (Cass. Soc., 4 novembre 2020, n°18-15.669).

  • Quel salarié bénéficie de la protection des lanceurs d’alerte ?

Celui qui :

  • Témoigne/relate des faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions ;
  • Signale une alerte (violation grave et manifeste de la loi ou du règlement/d’un engagement international de la France, une menace ou un préjudice graves pour l’intérêt général) (article L. 1132-3-3 du Code du travail).
  • Concrètement, qu’est-ce qu’une alerte ?

Constituent, par exemple, des alertes des signalements relatifs à :

  • une situation de harcèlement moral ou sexuel,
  • une fraude interne ou externe,
  • de la corruption,
  • une violation du secret médical,
  • etc.
  • Comment traiter les alertes professionnelles ?

Les structures doivent désigner un référent et mettre en place une procédure de recueil et de traitement des alertes internes (loi SAPIN II, Directive européenne).