Définition
♦ Un lanceur d’alerte est une personne physique qui, dans le contexte de sa relation de travail, révèle ou signale un comportement illicite ou dangereux, constituant une menace pour l’homme, la société, l’État ou l’environnement, c’est-à-dire pour le bien commun et l’intérêt général.
Promulguée en décembre 2016, la loi dite Sapin II relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique trace les contours d’une législation précise :
« Un lanceur d’alerte est une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l’intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance ».
L’article 8 de la loi Sapin II dispose par ailleurs que les signalements peuvent être émis par des « membres [du] personnel » ou des « collaborateurs extérieurs et occasionnels ».
Les lanceurs d’alerte peuvent ainsi être des salariés, mais aussi des agents, des fournisseurs, des prestataires..
La loi WASSERMANN qui transpose la Directive 2019 -1937 et s’intitule loi »visant à la protection des lanceurs d’alerte », étend la catégorie lanceur d’alerte aux facilitateurs c’est à dire aux personnes aidant le lanceur d’alerte à déposer .
♦ La décision d’émettre une alerte suppose la responsabilisation de chacun. Le lanceur d’alerte doit donc agir de bonne foi. Il ne doit en aucun cas porter délibérément de fausses accusations ou avoir comme seule intention de nuire.
L’utilisation abusive du dispositif peut exposer son auteur à des sanctions disciplinaires ainsi qu’à des poursuites judiciaires. A l’inverse, l’utilisation de bonne foi du dispositif, même si les faits s’avèrent par la suite inexacts ou ne donnent lieu à aucune suite, ne peut exposer son auteur à des sanctions.
La protection du lanceur d’alerte
♦ La protection du lanceur d’alerte est notamment garantie par :
- l’article 10 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
- la loi Sapin II : aux termes de son article 7, le lanceur d’alerte bénéficie d’une irresponsabilité pénale pour la violation des secrets protégés par la loi – à l’exception des secrets relatifs à la défense nationale, au secret médical et au secret des relations entre un avocat et son client – « dès lors que la divulgation est nécessaire et proportionnée à la sauvegarde des intérêts en cause ».
- le Code du travail, qui prévoit une protection du lanceur d’alerte contre la discrimination (article L1132-3-3) et le licenciement.
Pour pouvoir bénéficier de cette immunité pénale, l’auteur du signalement doit répondre aux critères de la définition du lanceur d’alerte et respecter les différentes étapes de la procédure.
♦ La protection des lanceurs d’alerte est en outre élargie par le biais d’une Agence française anticorruption (AFA). Placée auprès des ministres de la Justice et du Budget, ce service à compétence nationale succède au Service central de prévention de la corruption, qui avait été mise en place par la première loi Sapin en 1993.